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Code du travail : avis favorable du CESC pour quelques retouches

Le Conseil économique, social et culturel a rendu mardi un avis favorable à un projet de loi du pays « portant modification des dispositions relatives aux relations individuelles et collectives du travail. »  Elle s’inscrivent dans le prolongement des discussions et travaux qui ont eu lieu au cours de réunions de concertations en mars et avril 2019.

  • Le texte précise le caractère écrit de la démission du salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Autrement dit, « la démission ne se présume pas », et doit être « l’expression d’une volonté claire et non équivoque, (…) donnée en connaissance de cause, et il ne doit y avoir aucun doute sur les intentions du salarié, » précise le CESC.
  • Parmi les motifs de recours à un contrat de travail à durée déterminée (CDD), l’expression « accroissement temporaire d’activité » remplace celle de « survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité ». La notion de « surcroît exceptionnel d’activité » est, du point de vue des employeurs, soumise à interprétation et expose au risque de requalification du contrat de travail si le caractère exceptionnel n’est pas démontré. La direction du travail considère que le cas exceptionnel est une sous-catégorie englobée et prise en compte dans la notion « d’accroissement temporaire d’activité ». Cette dernière permet ainsi d’élargir le champ des situations éligibles et de ne pas se limiter aux cas exceptionnels, limitant le risque de requalification.
  • Le projet de loi du Pays prévoit d’ajouter un nouveau motif de recours au CDD, une sorte de « pré-embauche » : « pour une durée maximum de six mois, dans la perspective de recrutement du salarié en contrat à durée indéterminée ». Le CESC constate que « cet ajout répond à un besoin de plus de souplesse exprimé par les employeurs, » mais s’interroge sur la véritable portée juridique, car « sans garantie d’être recruté en CDI, le salarié reste exposé à une situation de précarité. ». Il est également introduit une disposition qui permet au salarié en CDD de rompre son contrat avec préavis de 15 jours calendaires, s’il justifie d’une embauche en CDI.
  •  Activités syndicales : Les heures de délégation des délégués syndicaux non utilisées pourront être cumulées sur une période de 3 mois consécutifs maximum. Elles pourront ainsi  pourront désormais être reportées pour « la formaton, économique, sociale et syndicale ». Le CESC demande que soit ajoutée une mention sur un délai de prévenance dans ce cas.

 

 

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