ACTUS LOCALESÉCONOMIE Le toilettage de la TDL affaiblit le droit de la concurrence Caroline Perdrix 2025-10-27 27 Oct 2025 Caroline Perdrix Le projet de loi instituant une taxe de développement local rénovée est sur le point d’être lancé dans le circuit législatif, pour une application au 1er janvier prochain. Comme annoncé par le gouvernement, le nombre de taux applicables est réduit, et le bénéfice de la TDL doit être réévalué tous les 5 ans. Mais le projet de loi, que Radio 1 a pu consulter, enlève toute possibilité à l’Autorité polynésienne de la concurrence d’enquêter et de sanctionner ce qui serait normalement considéré comme une pratique anti-concurrentielle, à savoir les « discussions et échanges » entre les entreprises locales « en vue de déposer une demande d’instauration de la TDL rénovée ». Une exception qui pourrait servir de paravent à des ententes illicites. La TDL version 2026 va-t-elle réellement contribuer à limiter les situations de rente de certaines entreprises locales et faire baisser le coût de la vie ? Il est permis d’en douter. Le langage utilisé, lui, a déjà changé : les candidats de 2023 parlaient de « réforme », auquel le gouvernement en place avait rapidement substitué le terme de « toilettage », le ministre de l’Économie expliquant qu’il ne fallait pas en attendre une révolution des prix. Pour rappel la taxe de développement local est une taxe à l’importation qui frappe les produits fabriqués à l’étranger lorsque des producteurs locaux proposent des produits similaires. Créée en 1998, la TDL entendait stimuler et soutenir la production locale naissante, et donc l’emploi. Mais elle devait n’être que temporaire ; ce provisoire qui dure est accusé depuis de longues années d’avoir favorisé des situations de rente et d’avoir découragé les investissements et l’innovation. Dans un rapport d’observations du mois de juin dernier, la Chambre territoriale des comptes notait la part marginale de la TDL (2,18 milliards en 2023, soit 1,1%) dans les recettes fiscales du Pays. Elle constatait l’absence d’étude macroéconomique sur les effets de la TDL, recommandait de fixer une durée maximale d’application de la taxe, de limiter son accès aux entreprises « en phase de croissance » ou « en situation de fragilité économique », de redéfinir et de contrôler les engagements attendus des bénéficiaires de la protection créée par la TDL, d’inclure davantage de représentants du Pays et des consommateurs dans le comité consultatif de la TDL, et de réduire le nombre de taux applicables actuellement au nombre de 9. Les grandes lignes : sept taux de taxation, une protection limitée à 5 ans pour les entreprises Effectivement, dans le projet de loi qui va remplacer le texte en vigueur, on retrouve certaines de ces recommandations : le nombre de taux applicables passe de 9 à 7 (allant de 20 à 70%, voire à 80% de la valeur en douane pour l’artisanat), la durée de protection est fixée à 5 ans, ou 10 ans pour les produits de l’artisanat, la composition de la commission consultative figure dans le texte mais est renvoyée à un arrêté du conseil des ministres, tout comme le contenu exact du dossier de demande que les entreprises déposeront à la DGAE. Chaque demande fera l’objet d’une publication au Journal officiel, mais là encore c’est le conseil des ministres qui déterminera le contenu de cette publication. Quant aux 151 positions douanières actuellement soumises à la TDL, leur nombre pourrait être réduit, mais nous n’avons pas pu consulter, si tant est qu’elle soit finalisée, l’annexe qui les liste. Les entreprises qui pourront demander l’instauration de la taxe de développement local rénovée devront prouver qu’elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes : une part de marché de 10% minimum au moment de la demande, des investissements techniques d’au moins 50 millions de Fcfp, ou une augmentation nette de 7 emplois à temps plein en CDI, ces deux dernières conditions étant évaluées sur les 5 années précédentes. Le niveau de taux applicable sera déterminé en fonction des critères suivants : accroissement qualitatif et quantitatif de l’offre ; couverture géographique des besoins locaux ; création de valeur ajoutée ; création ou maintien de l’emploi local ; innovation et modernisation de l’outil productif, et écart de prix entre produits locaux et importés. Hors d’atteinte pour l’Autorité de la concurrence Mais sur le plan du droit la « rénovation » prend des airs de démolition. Le projet de loi prend des libertés avec le Code de la concurrence et l’un de ses plus importants chapitres, celui sur les pratiques anticoncurrentielles comme l’abus de position dominante (article LP 200-1) et les ententes illicites (article LP 200-2). Dans l’article LP 200-5 est ainsi inséré une nouvelle « exclusion du champ des pratiques anticoncurrentielles ». Jusqu’ici, une exception était admise si les entreprises pouvaient justifier que leurs pratiques « ont pour effet d’assurer un progrès économique », matérialisé notamment pas la création ou le maintien d’emplois. Demain, l’exception concernerait aussi des pratiques « qui consistent en des discussions et échanges en vue de déposer une demande d’instauration de la taxe de développement local rénovée ». Autrement dit, les entreprises locales qui s’entendraient sur les produits pour lesquels ils demanderont la protection de la TDL seront hors du champ d’action de l’Autorité de la concurrence, qui ne pourra ni enquêter sur elles, ni même déposer un recours contre le nouveau texte. C’est « instaurer une entente officielle », et « vider complètement de sa substance le droit des ententes, » dit un juriste. Car dès que l’APC soupçonnera une pratique anticoncurrentielle, il suffira aux entreprises de dire qu’elles se parlaient dans le cadre de la TDL pour échapper à toute poursuite. Si le texte est adopté en l’état, il reviendra donc au Haut-commissaire de procéder au contrôle de la légalité et, éventuellement, de transmettre la loi à la justice administrative sur le fondement des principes généraux du droit, notamment le principe de proportionnalité pour juger si l’atteinte au droit de la concurrence n’est pas disproportionnée au regard du but recherché.