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Le tribunal suspend la quarantaine des non-vaccinés… mais rien ne change

En réponse à la requête en référé-liberté contre trois aspects de la politique sanitaire aux frontières, le tribunal administratif juge que seul l’État, et non le Pays, a autorité pour décider du placement en quarantaine des voyageurs non vaccinés. Il prononce donc la suspension de l’arrêté du conseil des ministres sur ce point. Mais s’il reconnaît que la quarantaine est bien une privation de liberté, le tribunal estime toutefois qu’elle est nécessaire à la lutte contre l’épidémie. Par communiqué, l’État rappelle que les textes nationaux donnent au haut-commissaire le pouvoir d’en décider, et la présidence « accueille avec satisfaction » cette décision, retenant que la justice administrative valide la nécessité de la quarantaine au vu de l’urgence sanitaire.

Le tribunal administratif de Papeete a rendu sa décision sur le référé-liberté déposé par Me Millet au nom d’une cinquantaine de résidents contre plusieurs mesures sanitaires : la quarantaine de 10 jours imposée aux voyageurs non vaccinés en provenance de l’étranger, les frais afférents à la surveillance sanitaire et au transport des personnes soumises à cet isolement, et l’obligation de s’enregistrer sur la plateforme du Pays, Etis.

Contrairement au Pays, le tribunal a jugé que les requérants, dont certains justifient d’un déplacement prochain entre la Polynésie et la métropole, ont bien intérêt à agir.

Sur la légalité de la quarantaine, les juges sont d’accord avec la récente décision du Conseil constitutionnel concernant la Nouvelle-Calédonie, citée par Me Millet : plus qu’une compétence « santé » du Pays, la mise en quarantaine est bien une privation de liberté, et à ce titre c’est à l’État, garant des libertés publiques, qu’il revient d’en prendre la décision – et non pas simplement d’émettre l’arrêté individuel de placement en quarantaine sur proposition du Pays.

Oui, mais non

Cependant, dit le tribunal, la flambée des cas de Covid doit être prise en compte : « Dans ce contexte sanitaire dégradé, avec un risque d’augmentation de l’épidémie à court terme, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, la mesure de quarantaine des personnes non vaccinées apparaît nécessaire pour lutter contre la propagation de la covid-19. »

Ainsi, la suspension immédiate de ces dispositions « est susceptible de porter une atteinte manifestement excessive » à la lutte contre le Covid ; le tribunal la prononce donc, mais avec un effet différé au 13 août, « afin de permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction des mesures nécessaires par l’autorité compétente ». Autrement dit, le haut-commissaire disposerait de quelques jours pour prendre un texte complémentaire. Ou pas : l’expression à retenir ici est « le cas échéant ». Un communiqué du Haut-commissariat rappelle que « le placement en quarantaine des voyageurs non vaccinés est maintenu sur le fondement de la réglementation nationale », c’est-à-dire celle par laquelle le Premier ministre donne aux préfets l’autorité pour prendre des mesures de lutte anti-Covid. Résultat, pour l’État, « cette ordonnance du tribunal administratif est sans effet sur les mesures de quarantaine en cours ». Un autre communiqué, de la présidence cette fois, marque la satisfaction du Pays : « Dans sa grande sagesse, le juge a reconnu l’urgence de la situation sanitaire et validé la nécessité de la quarantaine pour les personnes non vaccinées. »

Les frais de surveillance sanitaire, de transport et d’isolement validés

Les requérants soutenaient que ces frais sont une « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité devant les services publics. Non, répond le tribunal administratif, l’arrêté du conseil des ministres « ne fixe aucun tarif applicable aux personnes qui seraient placées en quarantaine hors de leur domicile, quarantaine qu’elles peuvent effectuer dans le lieu d’hébergement de leur choix, et aucun principe n’implique que la Polynésie française assure la gratuité de la quarantaine effectuée dans un centre d’hébergement dédié. »

Enregistrement sur Etis : des données pas particulièrement sensibles

Sur le traitement des données personnelles recueillies par Etis devraient, le tribunal reconnaît qu’il aurait dû être mis en œuvre après une étude d’impact sur les risques qu’il peut présenter et être encadré par un texte spécifique. « L’atteinte aux libertés fondamentales résultant du traitement de données de santé personnelles ainsi mis en œuvre est donc manifestement illégale. » Mais là encore, le tribunal administratif tempère : « Toutefois, les données de nature médicale qui sont collectées sur la plateforme Etis, au demeurant depuis le mois de juillet 2020, concernent uniquement le statut vaccinal des déclarants, soit des données de santé qui ne peuvent être regardées comme présentant une sensibilité particulière. » Le caractère de gravité qui justifierait une décision dans le cadre d’un référé-liberté n’est donc pas rempli.

Ainsi, seul l’article 4 de l’arrêté du conseil des ministres du 13 mai 2020 est suspendu, à compter du 13 août prochain. Rappelons qu’il s’agit d’une décision en urgence, et que le tribunal administratif aura à statuer au fond dans les semaines qui viennent.

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1 Commentaire

  1. 5 août 2021 à 5h55 — Répondre

    « Atteinte aux libertés! » Peut-être dans la forme mais doit-on à cause de réfractaire à toutes mesures de santé et de sécurité à ce niveau ,laisser libre-court aux irresponsables qui nient tout dans son ensemble, le vaccin, l’épidémie, les hospitalisations, les morts etc…etc…et qui au nom de la liberté mettent en danger le pays où ils vivent ? Où le pays qui les accueillent ? Nous ne sommes pas en dictature, non, mais nous sommes des citoyens qui doivent faire preuve de civisme et d’intelligence devant des moments de cette gravité.

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