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Votes invalidés : la mairie se justifie.

Aldo Sarciaux accompagné de Jean Claude Clark, 1er adjoint au maire de Papeete. © Jennifer ROFES

Ce vendredi matin, dans les jardins de Paofai, Aldo Sarciaux accompagné de Jean Claude Clark, 1er adjoint au maire de Papeete est revenu sur l’incident des 7619 votes annulés lors du second tour des élections présidentielles.

Le conseiller délégué chargé de la culture à la mairie de Papeete veut par sa démarche appeler les électeurs à venir voter pour les élections législatives de juin, sans crainte d’un nouvel incident. Il a également demandé à ce que la loi L65 sur le dépouillement soit respectée et appliquée en Polynésie.

Jean Claude Clark présent lors du discours d’Aldo Sarciaux, soutient ses propos. Et il souhaite qu’une formation de dépouillement soit dispensée aux personnels avant les prochaines élections.

On écoute, Aldo Sarciaux :

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1 Commentaire

  1. 19 mai 2012 à 21h40 — Répondre

    J'ai comme l'impression de la malédiction du: "le processus électoral n'est pas terminé" continue! Ci-dessous l'ordonnance n° 12-254 où je suis redirigé vers le conseil constitutionnel pour faire "sauter" les z'élection législatives françaises… une semaine avant leur tenue en France hahahaha (Désolé pour le copier-coller en OCR. Pour obtenir copie de la décision il suffit de m'écrire à rollstahiti@gmail.com)

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    TRIBUNAL ADMINISTRATIF
    DE LA POLYNF.3LE FRAi'lCAISE
    NO 1200254
    M, René HOFFER
    M. Lcplat
    Juge des référés
    Ordonnance du lSmai2012
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISI!:
    AU NOM DU PEUPLE FRA,~ÇA1S
    LE JUGE DES REFERRS
    Vu la requête en référé, enregistrée le 17 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de
    la Polynésie française, sous le nO 1200254, présentée par M. René HOFFER, dont l'adresse
    postale est BP 13722 à Punaauia (98717) ;
    M. HOFf ER demande au juge des référés du tribunal:
    . d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la
    suspension (j de la campagne électorale en cours au vu d~s traru;gressions déjà perpétré~s et
    ceUe:; pendantes et à venir» ainsi que « de la date du 2juin 20 12 pour l'élection législative)) ;
    – de c()ndamn~r l'Etat à lui verser la somme de 500 001 FCFP sur le fondement de
    l'anicle L. 761-1 du code de justice administmtive;
    Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence du premier
    tour des élections légis latives; que le fait pour des chaines de télévision et de radios locales
    d'imposer aux candidaL~ la division de leur temps de parole entre la langue française et la langue
    tahltieune, d'tille part et, de limiter à cette deuxième langue le temps de parole et d'anlenne,
    d'autre part, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote ainsi qu'au
    principe d'égalité; que le présent tt:COUI; doit être regardé comme dirigé contre un acte
    détachable de l'élection elle-même;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la Constitution;
    Vu la lo i organique n" 2004,1 92 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
    Polyné:lk fnluçaise, modifiée;
    Vu la loi nO 2004-193 du 27 février 2004 eomplétantle statut d'autonomie de la Polynésie
    française;
    Vu le dé<:ret nO 2012-558 du 25 avril 2012 portant convocation des élect~urs pour
    l'élection des députés à l'Assemblée nationale;
    N° 1200254 2
    Vu le code électoral;
    Vu le code de justice administrative;
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code ci:: justice administrative: « Saisi
    d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peul ordormer toutes
    mesures nécessaires il la sauvegarde d'une liberlifandamentale il laquelle une personne morale
    de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
    porré, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une (Jacinle grave et manifeJlem~nt illégale. Le juge
    des référé$ se prononce dans un délai de quarante-huit heures.)l ; qu'en vertu de l'article L.522-
    3 du même code, le juge des référis peut, parune ordonnance motivée, rejeter s.ans instruction ni
    audience les demandes qui ne relève pa:; de la comp;étence de la juridiction administrative;
    qu'aux termes de l'ru-ticle R. 35 1-4 du code de justice administrative: « Lorsque toul ou partie
    des concfusion.i donl est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel au le
    Conseil d'Elal relève de la compétence d'une juridiction administrative, le triburwl administratif,
    la COur administralille d'appel ou le Conseil d'Etlll, selon le CIlS. est compétent, I1Cnobstam les
    règles de répartition des compétences entre juridictiuns administratilles, paur rejeter les
    conc/usion.i entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceplible d'être couverle en COurS
    d'instance ou pour con.rtater qu'il nya pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;
    Considérant que si M. HOFFER déclare diriger les conclusions de sa requête contre
    divers orgMes d'information opérant en Polynésie française, cene requête ne peut êll:e regardée,
    aux termes mêmes de ses conclusions, que comme tendant à la suspension de j'exécution du
    décret na 2012-558 du 25 avril 20 12 portant convocation des électeurg pour l'élection des députés
    à l'Assemblée nationale et dont l' article 1« fixe au 2 juin 2012 la date du premier tour de scrutin
    de cette élection en Polynésie fhm<yai.se, ainsi que des dispositions réglementaires organisant le
    dérùulement de la campagne pour ladite élection;
    Considérant qn'aux tennes de l'article 59 de la Constitution: ({ Le conseil COn.iIi/ulianne/
    statue, en cas de contestation, Sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs» ; qu'il
    appartient à titr~ ex:~eptionnel au Conseil constirntionncl, en vertu de la mission de contr6l~ de
    la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de
    statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des
    électeurs pour l'élt."Çtion des députés ct contre divers autres actes préparatoires, dès lurs qu'une
    irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son
    contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte
    au fonctionnement normw des pouvoirs publics ; que l'ex istence, devant le Conseil
    constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre des actes ayant cet objet fait obstacle
    à ce que leur légalité soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir ou à l'appui
    d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
    devant une juridiction adminiruative;
    Considcrant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions prés~ntées par M.
    HOFFER sur le fondement de l'arJcle L. 521-2 du eode de justice administrative sont entachées
    d'une irrecevabilité manifeste; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des
    disposition.> susmentionnées de l'article L.522-3 du même code, ainsi que celles tendant à
    l'application de l'article L. 761-1 du code de j ustice administrative;
    ORDONNE :
    W 1200254 l
    Article 1": La requête en référé nO 1200254 de M, HOFFER est rejetée.
    Article 2 : La presente ordonnance sera notifiée à M. René HOFFER.
    Fait à Papeele.le 18 mai 2012
    B. LEPLAT

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